Art. L423-5, Code de la justice pénale des mineurs
Lecture: 1 min
L2985L83
En aucun cas un mineur ne peut être poursuivi par voie de citation directe ou selon les procédures prévues aux articles 393 à 397-7,495-7 à 495-17 du code de procédure pénale ou, pour les contraventions de cinquième classe, selon la procédure simplifiée prévue par les articles 524 à 530-1 du code de procédure pénale.
Cité dans la RUBRIQUE droit pénal des mineurs / TITRE « Présentation de la loi n° 2025-568, du 23 juin 2025, visant à renforcer l'autorité de la justice à l'égard des mineurs délinquants et de leurs parents » / commentaire / lexbase pénal n°84 du 24 juillet 2025 Abonnés