Art. R4221-23, Code de la défense

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L7215MI3

Sous réserve des dispositions de l'article L. 4143-1, l'avancement de grade des réservistes est prononcé uniquement au choix.

Sous réserve de l'application des articles R. 4221-21 et R. 4221-22, les promotions ont lieu de façon continue, de grade à grade, sauf action d'éclat ou services exceptionnels.

Un arrêté du ministre de la défense fixe pour chaque force armée, à l'exception de la gendarmerie nationale, et pour chaque formation rattachée, les conditions à remplir pour pouvoir être proposé au grade supérieur.

Pour la gendarmerie nationale, les conditions à remplir pour être proposable au grade supérieur sont fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Les nominations aux grades d'officiers généraux ne peuvent intervenir qu'en temps de guerre.

Les conditions de diplômes ainsi que de temps de commandement ou de responsabilité exigées par les statuts particuliers des corps de rattachement ou les dispositions statutaires de rattachement ne sont pas applicables aux réservistes opérationnels.

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