Art. R4138-19, Code de la défense
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L7763M9E
Sous réserve des dispositions des articles R. 4138-20 et R. 4138-21, le militaire a droit à quarante-cinq jours de permissions de longue durée par année civile entière de service et à quatre jours par mois pour les fractions d'année, les fractions de mois étant comptées pour un mois.
Les permissions de longue durée dues pour une année civile ne peuvent pas se reporter sur l'année civile suivante sauf :
1° Lorsque le militaire a été dans l'impossibilité de les prendre :
a) Pour des raisons de service ;
b) Du fait de l'un des congés prévus aux b, d, f, et h de l'article L. 4138-2 et à l'article L. 4138-14 ;
2° Lorsque ce report permet à un militaire qui en est originaire, ou, le cas échéant, dont le conjoint en est originaire, de bénéficier de ses permissions de longue durée dans un département ou une collectivité d'outre-mer ou en Nouvelle-Calédonie. Les conditions de ce report, notamment sa durée maximale, sont fixées par arrêté du ministre de la défense.