Art. R4137-51, Code de la défense

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L5182NCW

Le président du conseil de discipline est le membre du conseil le plus ancien dans le grade le plus élevé.
Selon le grade du comparant, le président détient le grade minimum de :
1° Pour les officiers généraux ou les autorités militaires de premier, deuxième ou troisième niveau : général de division, général de division aérienne ou vice-amiral ;
2° Pour les officiers supérieurs : général de brigade, général de brigade aérienne, ou contre-amiral ;
3° Pour les officiers subalternes : lieutenant-colonel ou capitaine de frégate ;
4° Pour les sous-officiers ou les officiers mariniers : officier supérieur ;
5° Pour les militaires du rang : capitaine ou lieutenant de vaisseau.
Lorsque l'application des dispositions de l'article R. 4137-49 et du présent article conduit à désigner plusieurs officiers généraux, le président est un général de division un général de division aérienne ou un vice-amiral.

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