Art. R3415-10, Code de la défense

Art. R3415-10, Code de la défense

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L0790MAI

Le personnel de l'Etablissement de communication et de production audiovisuelle de la défense comprend :

1° Des fonctionnaires ;

2° Du personnel militaire régi par la quatrième partie du présent code ;

3° Des agents non titulaires de droit public ;

4° Des ouvriers des établissements industriels de l'Etat régis par les règles en vigueur au ministère de la défense.

Des vacataires peuvent en outre être employés à titre temporaire en fonction des besoins de l'établissement et dans la limite des crédits budgétaires alloués.

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