Art. R2352-79, Code de la défense

Art. R2352-79, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9943IEY

Le transport des produits explosifs doit être réalisé conformément à la réglementation en vigueur pour le transport des marchandises dangereuses.
Tout transport routier de produits explosifs ne peut se faire qu'avec au moins deux personnes à bord du véhicule.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie détermine les modalités de surveillance des véhicules de transport en stationnement, avec ou sans chargement de produits explosifs, ainsi que la liste des équipements permettant d'assurer la sûreté du transport. Cette liste mentionne notamment les équipements de protection contre le vol, de communication, de repérage à distance et de mise en panne dont doivent être munis les véhicules transportant des produits explosifs.
Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés des transports et de l'industrie fixe les modalités de transport des artifices non détonants auxquels les deux alinéas précédents ne sont pas applicables.

Les versions de ce document

Comparer les textes

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Textes juridiques liés au document

Utilisation des cookies sur Lexbase

Notre site utilise des cookies à des fins statistiques, communicatives et commerciales. Vous pouvez paramétrer chaque cookie de façon individuelle, accepter l'ensemble des cookies ou n'accepter que les cookies fonctionnels.

En savoir plus

Parcours utilisateur

Lexbase, via la solution Salesforce, utilisée uniquement pour des besoins internes, peut être amené à suivre une partie du parcours utilisateur afin d’améliorer l’expérience utilisateur et l’éventuelle relation commerciale. Il s’agit d’information uniquement dédiée à l’usage de Lexbase et elles ne sont communiquées à aucun tiers, autre que Salesforce qui s’est engagée à ne pas utiliser lesdites données.

Réseaux sociaux

Nous intégrons à Lexbase.fr du contenu créé par Lexbase et diffusé via la plateforme de streaming Youtube. Ces intégrations impliquent des cookies de navigation lorsque l’utilisateur souhaite accéder à la vidéo. En les acceptant, les vidéos éditoriales de Lexbase vous seront accessibles.

Données analytiques

Nous attachons la plus grande importance au confort d'utilisation de notre site. Des informations essentielles fournies par Google Tag Manager comme le temps de lecture d'une revue, la facilité d'accès aux textes de loi ou encore la robustesse de nos readers nous permettent d'améliorer quotidiennement votre expérience utilisateur. Ces données sont exclusivement à usage interne.