Art. R2212-10, Code de la défense

Art. R2212-10, Code de la défense

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L4913MNB

Dans les cas mentionnés aux 2° et 4° de l'article R. 2212-1, lorsque l'exécution des mesures prescrites nécessite l'intervention d'une personne spécifique qui se trouve absente, pour toute autre cause que pour raison de santé, il peut lui être fait obligation de rejoindre son poste ou celui qui lui est assigné par son employeur ou, le cas échéant, par l'autorité ou par la personne à laquelle est temporairement transféré le contrôle des moyens ou des activités nécessaires à l'exécution de ces mesures, dans un délai maximum de trois jours à compter de son information.

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