Art. R1521-5, Code de la défense
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L2604M9C
Dans le cas où les sommations et, le cas échéant, le ou les tirs d'avertissement sont restés sans effet, le représentant de l'Etat en mer peut demander au Premier ministre d'autoriser l'ouverture du tir au but à l'encontre du navire, dans l'objectif de le contraindre à l'arrêt. Cette autorisation est donnée après qu'a été recueilli, dans toute la mesure possible, l'avis du ministre des affaires étrangères.
Le représentant de l'Etat en mer peut recevoir, par arrêté du Premier ministre, délégation pour autoriser des tirs au but, pour la mise en œuvre d'une opération de contrôle et pour la durée de cette opération, lorsqu'il existe des motifs raisonnables de penser qu'une ou plusieurs des infractions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 94-589 du 15 juillet 1994 relative à l'exercice par l'Etat de ses pouvoirs de police en mer pour la lutte contre certaines infractions relevant de conventions internationales sont susceptibles d'être commises à bord du navire et lorsque l'interception de ce dernier exige que l'autorisation soit donnée sans délai. L'entrée en vigueur de cet arrêté est subordonnée à son enregistrement dans un recueil spécial, dispensé de toute publication ou diffusion et tenu par le Premier ministre.
Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, lorsque l'absence d'équipage et de passager à bord du navire est établie, le représentant de l'Etat en mer peut autoriser l'ouverture du tir au but pour contraindre le navire à l'arrêt.
En aucun cas, le tir au but n'est dirigé contre des personnes.
L'usage des projectiles explosifs est prohibé.
Le représentant de l'Etat en mer rend compte immédiatement de l'action menée au Premier ministre ainsi qu'aux ministres concernés.