Art. R*1333-50, Code de la défense

Art. R*1333-50, Code de la défense

Lecture: 1 min

L9490LDT

Lorsque le titulaire de l'autorisation prévoit, pour quelque raison que ce soit, la mise à l'arrêt définitif d'une installation individuelle, il en informe le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense et lui adresse :

1° Un document définissant et justifiant l'état choisi pour l'installation après son arrêt définitif et, le cas échéant, les phases de son démantèlement ultérieur ;

2° Un rapport de sûreté applicable aux opérations de mise à l'arrêt définitif et les dispositions permettant d'assurer la sûreté de l'installation ;

3° Les règles générales de surveillance et d'entretien à observer pour l'application des règles relatives à la radioprotection et le maintien d'un niveau satisfaisant de sûreté ;

4° Une mise à jour du plan d'urgence interne au périmètre dans lequel l'installation nucléaire de base secrète est située.

La mise en œuvre de ces dispositions est subordonnée à leur approbation par le ministre de la défense ou par le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les installations et activités intéressant la défense agissant par délégation.

Revues liées à ce document

Ouvrages liés à ce document

Décisions de Références

Textes juridiques liés au document

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus