1° La désignation des opérateurs d'importance vitale mentionnés au premier alinéa de l'article R. 1332-3 ;
2° La détermination des secteurs d'activités d'importance vitale ;
3° Les arrêtés mentionnés à l'article R. 1332-18 ;
4° Les résultats de l'analyse de risque effectuée pour chaque secteur d'activités d'importance vitale ;
5° Les directives nationales de sécurité, à l'exception de celles intéressant les secteurs d'activités d'importance vitale dont le ministre de la défense est le coordonnateur ;
6° Les plans de sécurité d'opérateurs d'importance vitale dont le périmètre dépasse celui de la zone de défense et de sécurité, à l'exception des plans d'opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
7° La liste des points d'importance vitale annexée aux plans de sécurité mentionnés au 6°. La commission propose éventuellement des ajouts ou suppressions à cette liste.
II.-La commission est également consultée sur :
1° Les plans particuliers de protection faisant l'objet d'un désaccord entre l'opérateur d'importance vitale et le préfet de département, à l'exception des plans des opérateurs d'importance vitale relevant du ministre de la défense ;
2° Le dossier mentionné à l'article R. 1332-34 qui peut valoir plan particulier de protection.
La commission entend l'opérateur d'importance vitale qui en fait la demande, lorsqu'elle examine le plan de sécurité de cet opérateur afin d'émettre l'avis mentionné à l'article R. 1332-21, ou, en cas de désaccord avec le préfet de département, l'avis mentionné au II de l'article R. 1332-26.
La commission peut être saisie par un ministre de toute question relative à la sécurité dans les secteurs d'activités d'importance vitale. Elle peut également contrôler sur place les mesures prises pour la sécurité des points d'importance vitale. Elle en fait rapport au ministre coordonnateur.
III.-La commission établit un rapport annuel adressé au Premier ministre.
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