Art. R1143-8, Code de la défense

Art. R1143-8, Code de la défense

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L1602IGG

Les hauts fonctionnaires mentionnés à l'article R. 1143-1 adressent chaque année à leur ministre et au secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale un compte rendu de leurs activités.

Le secrétaire général de la défense et de la sécurité nationale présente au Président de la République et au Premier ministre la synthèse de ces comptes rendus.

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