Art. L2353-9, Code de la défense
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L0016NAT
La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice des infractions prévues aux articles L. 2353-5 à L. 2353-8 est réduite des deux tiers, si ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser les agissements incriminés ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. En cas d'application des dispositions des articles L. 2353-4 à L. 2353-8, le tribunal peut ordonner en outre la confiscation des engins explosifs ou incendiaires et des produits explosifs fabriqués, vendus, exportés ou importés sans autorisation.