Lorsque les délits prévus aux articles
L. 2342-68,
L. 2342-69, au 2° de l'article
L. 2342-70 et à l'article
L. 2342-71 sont commis dans un Etat non partie à la Convention de Paris par un Français, la loi française est applicable, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article
113-6 du code pénal, et les dispositions de la seconde phrase de l'article
113-8 du même code ne sont pas applicables.