Art. D4123-7, Code de la défense

Art. D4123-7, Code de la défense

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L2153MR8

Lorsque l'infirmité imputable à l'un des risques exceptionnels spécifiques au métier militaire énumérés à l'article D. 4123-9 entraîne la radiation des cadres ou des contrôles pour réforme définitive, le montant de l'allocation principale prévu à l'article D. 4123-6 est doublé.

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