Art. R633-1, Code de la construction et de l'habitation
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Décisions de référence (1)
Art. R633-1, Code de la construction et de l'habitation
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L0538H9S
Les locaux communs affectés à la vie collective mentionnés à l'article L. 633-1 sont des locaux accessibles, dans les conditions définies par le règlement intérieur, et le cas échéant par le contrat, à toute personne logée dans l'établissement, et affectés à des activités telles que les services socio-éducatifs, les services de soins, la restauration, les activités d'animation, de formation ou de loisirs.
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Décisions de Référence
TA Dijon, du 30-06-2023, n° 2101642Abonnés
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