Art. R511-5, Code de la construction et de l'habitation
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L6624LZD
Lorsque l'arrêté est pris à l'encontre de la personne qui a l'usage des immeubles, locaux ou installation conformément au 3° de l'article L. 511-10, les mesures sont uniquement des injonctions de rendre l'utilisation des immeubles, locaux ou installations conformes aux prescriptions que l'autorité compétente édicte.
CAA Nantes, 4e, 26-03-2021, n° 20NT01272 Abonnés