Art. R411-1, Code de la construction et de l'habitation
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Art. R411-1, Code de la construction et de l'habitation
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L7781ABS
Les caractéristiques techniques et de prix de revient auxquelles, en application de l'article L. 411-1, doivent répondre les immeubles ou les logements bénéficiant des dispositions du présent livre sont déterminées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation, du ministre chargé des finances, du ministre chargé de la santé et, en ce qui le concerne, du ministre chargé de l'agriculture.
Les conditions dans lesquelles peuvent être adjoints aux habitations des jardins, dépendances ou annexes sont fixées par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation et du ministre chargé des finances.
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Cité dans la RUBRIQUE expropriation / TITRE « Chronique de droit de l'expropriation - Décembre 2016 » / chronique / la lettre juridique n°681 du 22 décembre 2016Abonnés
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