Art. R262-9, Code de la construction et de l'habitation
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Décisions de référence (2)
Art. R262-9, Code de la construction et de l'habitation
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L9459LRR
Le prix de l'immeuble visé au c de l'article L. 262-4 est le prix payé par l'acquéreur incluant celui de l'existant au jour de la vente et celui des travaux devant être réalisés par le vendeur. Les documents contractuels distinguent ces deux parties du prix.
La réalité de la répartition du prix de l'immeuble entre celui de l'existant et celui des travaux est attestée par un homme de l'art, tel que défini à l'article R. 262-7. Cette attestation est annexée aux documents contractuels.
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Ouvrages liés à ce document
Décisions de Référence
CE 9/10 ch.-r., 17-10-2022, n° 460113, mentionné aux tables du recueil LebonAbonnés
TA Paris, du 10-02-2025, n° 2219466Abonnés
Textes juridiques liés au document
123037199
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