Art. R157-1, Code de la construction et de l'habitation

Art. R157-1, Code de la construction et de l'habitation

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L5976NCC

Sont soumis à l'obligation de détenir un défibrillateur automatisé externe, les établissements recevant du public qui relèvent :

1° Des catégories 1 à 4 mentionnées à l'article R. 143-19 ;

2° Et parmi ceux relevant de la catégorie 5, lorsqu'ils sont implantés pour une durée supérieure à trois mois et accueillent un nombre minimal de personnes défini par arrêté des ministres chargés de la santé et de la construction :

a) Les structures d'accueil pour personnes âgées ou pour personnes handicapées mentionnées à l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ;

b) Les établissements de santé mentionnés à l'article L. 6111-1 du code de la santé publique et les centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du même code ;

c) Les établissements clos et couverts accueillant une activité sportive ;

d) Les établissements affectés à une activité de danse ou à une salle de jeux ;

e) Les gares routières ou ferroviaires ;

f) Les aéroports ;

g) Les hôtels-restaurants d'altitude ;

h) Les refuges de montagne gardés.

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