Art. R126-43-1, Code de la construction et de l'habitation

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L8771NA4

Les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif doit faire l'objet d'un diagnostic structurel, en application de l'article L. 126-6-1, sont délimités par délibération du conseil municipal.
Lorsque la commune est couverte par un plan local d'urbanisme intercommunal, la délibération du conseil municipal est transmise au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent.
Le maire ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent annexe dans un délai de trois mois au plan local d'urbanisme, au document d'urbanisme en tenant lieu ou à la carte communale les périmètres des secteurs dans lesquels tout bâtiment d'habitation collectif fait l'objet d'un diagnostic structurel du bâtiment.

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