Art. L632-3, Code de la construction et de l'habitation
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L8884IDE
Les dispositions du présent chapitre sont d'ordre public.
Les dispositions du présent chapitre ne s'appliquent pas aux logements-foyers ni aux logements faisant l'objet d'une convention avec l'Etat portant sur leurs conditions d'occupation et leurs modalités d'attribution.
Cass. civ. 3, 05-02-2013, n° 12-12.954, F-D, Cassation Abonnés