Art. L511-6, Code de la construction et de l'habitation
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L2414LY3
Toute personne ayant connaissance de faits révélant l'une des situations mentionnées à l'article L. 511-2 signale ces faits à l'autorité compétente, qui met en œuvre, le cas échéant, les pouvoirs définis par le présent chapitre.
Cité dans la RUBRIQUE construction / TITRE « Les immeubles menaçant ruine : la procédure de péril, sous les regards croisés de l’avocat et de l’expert » / focus / lexbase droit privé n°866 du 27 mai 2021 Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le syndic de copropriété / TITRE « Infractions spécifiques » Abonnés
Référencé dans Droit de la copropriété / ETUDE : Le syndic de copropriété / TITRE « Préventions des risques d’atteinte à la sécurité et la santé » Abonnés
Cité par Art. 434-41, Code pénal
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