Art. L431-4, Code de la construction et de l'habitation
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Décisions de référence (1)
Art. L431-4, Code de la construction et de l'habitation
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L7547AB7
Les régions, les départements et les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent :
1° Consentir aux organismes d'habitations à loyer modéré visés à l'article L. 411-2 des prêts dont les conditions générales d'emploi sont déterminées par les conventions établies à cet effet, et leur allouer des subventions ;
2° Souscrire à des obligations des sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier ;
3° Souscrire ou acquérir des actions de sociétés d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier, lesdites actions devant être entièrement libérées et ne devant pas dépasser les deux tiers du capital social ;
4° Faire apport, sous les mêmes réserves, aux sociétés d'habitations à loyer modéré de terrains ou de constructions, la valeur attribuée à ces apports ne pouvant être inférieure à leur valeur réelle.
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Décisions de Références
CAA Lyon, 4e, 31-03-2005, n° 99LY00088Abonnés
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