Art. L241-8, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L0025LNA
Sera puni d'un emprisonnement de deux ans et d'une amende 300 000 euros quiconque, tenu à la conclusion d'un contrat par application de l'article L. 231-1 ou de l'article L. 232-1, aura entrepris l'exécution des travaux sans avoir conclu un contrat écrit conforme aux dispositions des articles L. 231-1, L. 231-2, L. 231-3, L. 231-9, L. 232-1 et L. 232-2, ou sans avoir obtenu la garantie de livraison définie à l'article L. 231-6.
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Introduction au droit pénal de la construction / TITRE « La spécificité du constat et de la poursuite des infractions » Abonnés
Référencé dans Droit pénal de la construction / ETUDE : Le droit pénal de la construction avant l'exécution matérielle de la construction / TITRE « Un formalisme pénalement sanctionné » Abonnés
Cass. civ. 2, 10-06-2010, n° 06-17.827, F-P+B, Cassation sans renvoi Abonnés
Cass. civ. 3, 07-06-2018, n° 16-27.680, FS-P+B+I, Cassation partielle Abonnés
Cass. civ. 3, 17-09-2020, n° 19-15.430, F-D, Cassation partielle Abonnés