Art. D353-16-1, Code de la construction et de l'habitation
Lecture: 1 min
L7567M8R
Le taux maximum prévu par le troisième alinéa de l'article L. 353-9-2 est celui qui aboutit à un montant de loyer maximum identique à celui qui aurait été applicable pour un même logement neuf en tenant compte de la nature du ou des prêts prévus dans la décision d'agrément des travaux mentionnée au d du 6° du I de l'article 278 sexies A du code général des impôts.
Le montant de loyer maximum qui aurait été applicable pour un même logement locatif neuf est calculé selon les modalités définies annuellement par un arrêté du ministre chargé du logement et en fonction de la localisation et des modalités de financement du logement, des caractéristiques et de la qualité de la construction de l'immeuble ou de l'ensemble immobilier et de la taille moyenne des logements.
Lorsqu'il est exprimé en surface corrigée, le loyer maximum est exprimé en surface utile, telle que définie à l'article D. 331-10.