Art. R631-4, Code de la consommation
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L0941K9Q
Lors du prononcé d'une condamnation, le juge peut, même d'office, pour des raisons tirées de l'équité ou de la situation économique du professionnel condamné, mettre à sa charge l'intégralité des droits proportionnels de recouvrement ou d'encaissement prévus à l'article L. 111-8 du code des procédures civiles d'exécution.
CA Aix-en-Provence, 07-11-2019, n° 17/05438, Confirmation Abonnés
CA Lyon, 16-06-2022, n° 19/02391, Infirmation partielle Abonnés
CA Lyon, 30-06-2022, n° 19/04320, Infirmation partielle Abonnés