Art. R314-18, Code de la consommation
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Le seuil mentionné à l'article L. 314-11 est atteint lorsque la part des crédits immobiliers mentionnés à l'article L. 313-1, représente 60 % du montant total de l'opération de regroupement de crédits.
Le montant des crédits immobiliers inclut tous les coûts, les intérêts, les commissions, les taxes, les pénalités et autres frais que l'emprunteur est tenu de payer pour le remboursement de ces crédits. Ces frais ne sont inclus dans le montant des crédits immobiliers que pour autant qu'ils figurent dans le montant total de l'opération de regroupement de crédits.
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Le cas particulier du regroupement de crédit » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Les regroupement de crédits » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / synthèse Abonnés
Cité par Art. R312-6, Code de la consommation
Ancien texte Art. R313-11, Code de la consommation
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