Art. R314-11, Code de la consommation
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Le taux annuel effectif de l'assurance mentionné à l'article L. 312-7 est égal à la différence entre :
1° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse que l'assurance proposée ayant pour objet le remboursement du crédit est intégralement exigée par le prêteur, d'une part, et ;
2° Le taux annuel effectif global défini à l'article L. 314-1, calculé conformément aux articles R. 314-1 à R. 314-10 en prenant comme hypothèse qu'aucune assurance n'est exigée par le prêteur, d'autre part.
Pour les besoins du calcul du taux annuel effectif de l'assurance, la méthode employée est la même que celle employée pour le calcul du taux annuel effectif global, c'est-à-dire soit la méthode d'actualisation des flux, soit la méthode des intérêts composés en capitalisant le taux périodique sur une durée d'un an.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Panorama de droit du crédit aux consommateurs (janvier 2022-juin 2022) » / panorama / lexbase affaires n°726 du 21 juillet 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « La fiche précontractuelle d’informations en matière de crédit à la consommation : état du droit dix ans après la loi « Lagarde » » / le point sur... / lexbase affaires n°645 du 3 septembre 2020 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Le cas particulier du regroupement de crédit » Abonnés
Ancien texte Art. R313-5-1, Code de la consommation
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