Art. L741-6, Code de la consommation
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L2634LB8
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l'article L. 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l'article L. 741-2.
Les créances dont les titulaires n'ont pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S'il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 2° de l'article L. 724-1, le juge ouvre, avec l'accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S'il constate que la situation du débiteur n'est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
Cité dans la RUBRIQUE surendettement / TITRE « Effacement d’une dette après rétablissement personnel : périmètre de l’impossibilité pour le créancier d’agir en paiement » / brèves / lexbase affaires n°775 du 16 novembre 2023 Abonnés
Ancien texte Art. L332-5-1, Code de la consommation
Cité par Art. L711-5, Code de la consommation
Cité par Art. L743-1, Code de la consommation
Cité par Art. L752-2, Code de la consommation
Cité par Art. R742-2, Code de la consommation
Cité par Art. R743-1, Code de la consommation
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