Art. L523-1, Code de la consommation
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L4505LX7
L'autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation a droit, tant que l'action publique n'a pas été mise en mouvement, de transiger, après accord du procureur de la République, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, pour :
1° Les contraventions prévues aux livres Ier, II, III et IV ainsi que celles prévues par leurs textes d'application ;
2° Les délits qui ne sont pas punis d'une peine d'emprisonnement, prévus aux livres I, II et III ainsi que pour les infractions prévues aux articles L. 121-2 à L. 121-4.
La proposition de transaction précise le montant de l'amende transactionnelle. Ce montant est déterminé en tenant compte des engagements pris par l'auteur de l'infraction en considération du dernier alinéa du présent article. Il est inférieur au montant maximum de la sanction pécuniaire encourue.
Cet accord comporte, le cas échéant, des obligations tendant à faire cesser les infractions, à éviter leur renouvellement et à réparer le préjudice subi par les consommateurs.
Cité dans la RUBRIQUE responsabilité pénale / TITRE « La responsabilité pénale des personnes morales à la croisée des chemins » / focus / lexbase pénal n°49 du 26 mai 2022 Abonnés
Référencé dans Procédure pénale / ETUDE : Les causes d'extinction de l'action publique / TITRE « La transaction » Abonnés
Ancien texte Art. L141-2, Code de la consommation
Ancien texte Art. L216-11, Code de la consommation
Cité par Art. R523-1, Code de la consommation
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