Art. L512-16, Code de la consommation
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L2296NAB
Pour le contrôle de la vente de biens, de la fourniture de services et des pratiques commerciales sur internet, les agents habilités peuvent faire usage d'une identité d'emprunt.
Les conditions dans lesquelles ils procèdent à leurs constatations sont précisées par décret en Conseil d'Etat.