Art. L421-3, Code de la consommation
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L2055MM3
Les prestations de services doivent présenter, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
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Cass. civ. 1, 09-09-2020, n° 19-11.882, FS-P+B, Renvoi Abonnés
Cass. civ. 1, 24-11-2021, n° 20-11.098, F-D, Cassation Abonnés
CA Douai, 03-02-2022, n° 20/04233, Confirmation Abonnés