Art. L421-1, Code de la consommation
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L2071MMN
Pour l'application du présent titre, on entend par “ opérateur économique ” le fabricant, le mandataire, l'importateur, le distributeur, le prestataire de services d'exécution des commandes ou toute autre personne physique ou morale soumise à des obligations liées à la fabrication de produits ou à leur mise à disposition sur le marché, au sens du 13 de l'article 3 du règlement (UE) 2023/988 du Parlement européen et du Conseil du 10 mai 2023 relatif à la sécurité générale des produits, modifiant le règlement (UE) n° 1025/2012 du Parlement européen et du Conseil et la directive (UE) 2020/1828 du Parlement européen et du Conseil, et abrogeant la directive 2001/95/ CE du Parlement européen et du Conseil et la directive 87/357/ CEE du Conseil.
Référencé dans Droit de la copropriété / TITRE « L’action tendant à faire réputer une clause non écrite » Abonnés
Cass. civ. 1, 05-10-1999, n° 97-17559, publié au bulletin, Cassation. Abonnés
Cass. civ. 1, 01-02-2005, n° 03-16.935, F-P+B+R, Rejet. Abonnés
CE Contentieux, 17-12-2021, n° 437125, publié au recueil Lebon Abonnés