Art. L341-54, Code de la consommation
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L1608LRY
Sous réserve des dispositions du second alinéa, le fait pour le prêteur d'accorder un prêt viager hypothécaire sans saisir l'emprunteur d'une offre préalable conforme à l'article L. 315-9 ou dans des conditions non conformes aux articles L. 315-10 et L. 315-11 peut entraîner déchéance du droit aux intérêts en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En cas de défaut de mention ou de mention erronée du taux annuel effectif global déterminé conformément aux articles L. 314-1 à L. 314-4, le prêteur peut être déchu du droit aux intérêts dans la proportion fixée par le juge, au regard notamment du préjudice pour l'emprunteur.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Nouvel encadrement légal des sanctions civiles applicables en matière de taux effectif global » / textes / lexbase affaires n°604 du 5 septembre 2019 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « L’encadrement de l’offre » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le droit du taux d'intérêt / TITRE « Le droit antérieur à l’ordonnance n° 2019-740, du 17 juillet 2019 » Abonnés
Ancien texte Art. L314-15, Code de la consommation
Ancien texte Art. L341-40, Code de la consommation
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