Art. L313-64, Code de la consommation
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L5252K7N
Les emprunteurs ne peuvent contracter de prêts libellés dans une devise autre que l'euro, remboursables en euros ou dans la devise concernée, que s'ils déclarent percevoir principalement leurs revenus ou détenir un patrimoine dans cette devise au moment de la signature du contrat de prêt, excepté si le risque de change n'est pas supporté par l'emprunteur.
Au plus tard à l'émission de l'offre de prêt, le prêteur informe l'emprunteur des risques inhérents à un tel contrat de prêt et des possibilités éventuelles de conversion des remboursements en euros en cours de prêt leur sont précisées.
Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « Multiples précisions sur le prêt en devise » / jurisprudence / lexbase affaires n°716 du 12 mai 2022 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE bancaire / TITRE « L'indexation résultant d'un prêt en devises peut constituer une clause abusive et justifier une mise en garde » / jurisprudence / lexbase affaires n°508 du 4 mai 2017 Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « La restriction du champ d’application » Abonnés
Référencé dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / TITRE « Les obligations d’information » Abonnés
Cité dans Droit bancaire / ETUDE : Le crédit immobilier / synthèse Abonnés
Ancien texte Art. L312-3-1, Code de la consommation
Ancien texte Art. L313-49, Code de la consommation
Cité par Art. R313-4, Code de la consommation
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