Art. L214-1, Code de la consommation
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L1621K78
Sauf stipulation contraire, pour tout contrat de vente ou de prestation de services conclu entre un professionnel et un consommateur, les sommes versées d'avance sont des arrhes, au sens de l'article 1590 du code civil.
Dans ce cas, chacun des contractants peut revenir sur son engagement, le consommateur en perdant les arrhes, le professionnel en les restituant au double.
Référencé dans Droit commun des contrats / ETUDE : La formation du contrat / TITRE « Le consentement au contrat » Abonnés
Cass. civ. 1, 07-12-2004, n° 01-11.823, F-P+B+R+I, Cassation. Abonnés
CE Contentieux, 27-10-2006, n° 260767, publié au recueil Lebon Abonnés
CE 9/10 SSR, 17-06-2015, n° 375853, publié au recueil Lebon Abonnés