Art. L122-6, Code de la consommation
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L1680K7D
Les insertions réalisées dans la presse pour une publicité définie aux articles L. 122-1 et L. 122-2 ne donnent pas lieu au droit de réponse tel qu'il est défini par l'article 13 de la loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse et l'article 6 de la loi n° 82-652 du 29 juillet 1982 sur la communication audiovisuelle.
Cass. crim., 06-04-2016, n° 15-81.206, F-P+B, Cassation partielle par voie de retranchement sans renvoi Abonnés
CA Paris, 5, 4, 15-05-2024, n° 22/07737, Infirmation partielle Abonnés