Art. R2182-1, Code de la commande publique
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L3581LR3
Pour les marchés passés selon une procédure formalisée, un délai minimal de onze jours est respecté entre la date d'envoi de la notification prévue aux articles R. 2181-1 et R. 2181-3 et la date de signature du marché par l'acheteur.
Ce délai minimal est porté à seize jours lorsque cette notification n'a pas été transmise par voie électronique.
Cité dans la RUBRIQUE actualité / TITRE « L'actualité mensuelle du droit public (mars 2025) » / veille / lexbase public n°772 du 9 avril 2025 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE marchés publics / TITRE « Signature du marché de maîtrise d'œuvre conclu avec l'un des lauréats d'un concours restreint : pas de délai de standstill » / dépêches / lexbase public n°772 du 9 avril 2025 Abonnés
Référencé dans Marchés publics - Commande publique / ETUDE : La passation du marché public / TITRE « L'achèvement de la procédure » Abonnés