Art. L3114-8, Code de la commande publique
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L4438LRS
Dans le domaine de l'eau potable, de l'assainissement, des ordures ménagères et autres déchets, les contrats de concession ne peuvent avoir une durée supérieure à vingt ans sauf examen préalable par l'autorité compétente de l'Etat, à l'initiative de l'autorité concédante, des justifications de dépassement de cette durée. Les conclusions de cet examen sont communiquées, le cas échéant, aux membres de l'organe délibérant compétent, avant toute délibération de celui-ci.
Cité dans la RUBRIQUE contrats administratifs / TITRE « Chronique de droit des contrats des personnes publiques (décembre 2024 -mars 2025) » / chronique / lexbase public n°773 du 14 mai 2025 Abonnés