Art. L123-19-3, Code de l'environnement
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L8063K9I
Les délais prévus aux II, III et IV de l'article L. 123-19-1 et aux II et III de l'article L. 123-19-2 peuvent être réduits lorsque cette urgence, sans rendre impossible la participation du public, le justifie.
CE 5/6 ch.-r., 12-07-2019, n° 424600, mentionné aux tables du recueil Lebon Abonnés
TA Montpellier, du 19-09-2024, n° 2206696 Abonnés