Art. L425-9, Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
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L3274LZB
L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable.
La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.
Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé.
Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l'autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée.
Chaque année, un rapport présente au Parlement l'activité réalisée au titre du présent article par le service médical de l'office ainsi que les données générales en matière de santé publique recueillies dans ce cadre.
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Première demande de délivrance d'un titre « étranger malade » : condition de délivrance du récépissé de demande de titre de séjour » / brèves / lexbase public n°742 du 11 avril 2024 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Le collège des médecins de l’OFII n’est pas un organe collégial » / jurisprudence / lexbase public n°716 du 27 juillet 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Caractère collégial de l’avis du collège de médecin préalable à la délivrance d’une carte de séjour « étranger malade » » / brèves / lexbase public n°709 du 8 juin 2023 Abonnés
Cité dans la RUBRIQUE droit des étrangers / TITRE « Appréciation de l’impossibilité de bénéficier effectivement dans son pays d'origine d'un traitement médical approprié » / brèves / lexbase public n°651 du 13 janvier 2022 Abonnés
Cité par Art. L5523-2, Code du travail
Cité par Art. R5221-2, Code du travail
Cité par Art. R5221-48, Code du travail
Cité par Art. 131-30-2, Code pénal
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