Art. L323-20, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L323-20, Code de justice militaire (nouveau)

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L3017HTW

Le fait pour tout militaire, pendant le service ou à l'occasion du service, par paroles, gestes, menaces ou écrits, d'outrager un subordonné gravement et sans y avoir été provoqué est puni d'un an d'emprisonnement.

Les outrages commis par un militaire à bord d'un bâtiment de la marine ou d'un aéronef militaire sont considérés comme étant commis pendant le service.

Si le délit n'a pas été commis pendant le service ou à l'occasion du service, la peine est de six mois d'emprisonnement.

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