Art. L268-2, Code de justice militaire (nouveau)

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L2934HTT

Les condamnations prononcées par application des dispositions du premier alinéa des articles L. 324-1 et L. 324-4, et des dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article L. 324-5, ne sont pas inscrites au bulletin n° 3 du casier judiciaire.

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