Art. L261-11, Code de justice militaire (nouveau)

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L2909HTW

La juridiction des forces armées statue en chambre du conseil après avoir entendu le ministère public, le conseil du condamné s'il le demande et, s'il échoit, le condamné lui-même.

Il peut aussi ordonner l'audition du condamné par commission rogatoire.

L'exécution de la décision peut être suspendue si le tribunal l'ordonne.

Le jugement sur l'incident est notifié au condamné à la diligence du commissaire du Gouvernement.

Ce jugement est susceptible de pourvoi en cassation par le commissaire du Gouvernement ou le condamné dans les formes et délais prévus au présent code.

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