Art. L255-14, Code de justice militaire (nouveau)

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L2889HT8

Une personne déjà mise en examen peut être entendue par le juge d'instruction militaire, dans une procédure distincte concernant les mêmes faits ou des faits connexes.

L'audition a lieu sans serment, le conseil de cette personne mise en examen ayant été régulièrement convoqué.

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