Art. L252-9, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L252-9, Code de justice militaire (nouveau)

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L2862HT8

Si, postérieurement à la vente des biens, il est établi que le condamné par défaut était mort avant l'expiration des délais fixés à l'article L. 252-7, il est réputé avoir conservé jusqu'à sa mort l'intégrité de ses droits et ses héritiers ont droit à la restitution du prix de vente.

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