Art. L252-7, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L252-7, Code de justice militaire (nouveau)

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L2860HT4

Si la confiscation a été prononcée en temps de guerre en application de l'article L. 252-4, la vente des biens ne peut toutefois avoir lieu qu'un an après la nouvelle notification faite dans les trois mois du décret fixant la date de cessation légale des hostilités prévue à l'article L. 251-8, s'il n'est pas établi, soit par le ministère public, soit par les personnes désignées en l'article L. 251-6, que le condamné est dans l'impossibilité de se présenter.

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