Art. L251-6, Code de justice militaire (nouveau)

Art. L251-6, Code de justice militaire (nouveau)

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L2837HTA

Si le prévenu ne se présente pas, il est procédé, à l'expiration du délai mentionné à l'article L. 251-2, sur les réquisitions du commissaire du Gouvernement, au jugement par défaut.

Lorsqu'un défenseur se présente pour assurer la défense du prévenu, il doit être entendu s'il en fait la demande. Si aucun défenseur ne se présente, les parents ou les amis du prévenu peuvent proposer son excuse.

Si le tribunal trouve l'excuse légitime, il ordonne qu'il soit sursis au jugement du prévenu et, s'il y a lieu, au séquestre de ses biens pendant un temps qui est fixé eu égard à la nature de l'excuse et à la distance des lieux.

Hors ce cas, les rapports et procès-verbaux, les dépositions des témoins et les autres pièces de l'instruction sont lus à l'audience.

Le jugement est rendu dans la forme ordinaire.

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