Art. L222-73, Code de justice militaire (nouveau)

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L2798HTS

Après avoir prononcé le jugement de condamnation, le président avertit le condamné qu'il a le droit, selon le cas, de faire appel ou de se pourvoir en cassation et précise le délai dans lequel cette voie de recours peut être exercée.

Lorsque le bénéfice du sursis a été accordé, le président avertit le condamné que, s'il commet une nouvelle infraction, il pourra faire l'objet, sous réserve des dispositions de l'article L. 265-2, d'une condamnation qui sera susceptible d'entraîner l'exécution de la première peine sans confusion avec la seconde et, sous réserve des dispositions de l'article L. 265-3 et des articles 132-11 et 131-13 du code pénal, des peines de la récidive susceptibles d'être encourues dans les conditions prévues aux articles 132-9 et 132-10 du code pénal.

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