Art. L222-43, Code de justice militaire (nouveau)

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L2768HTP

Le président peut, avant, pendant ou après l'audition d'un témoin, faire retirer un ou plusieurs prévenus, et les examiner séparément sur quelques circonstances du procès ; mais il a soin de ne reprendre la suite des débats qu'après avoir instruit chaque prévenu de ce qui s'est fait en son absence, et ce qui en est résulté.

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